M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Full text
8.28. Seuls sont considérés par le Syndicat les candidats qui respectent les conditions suivantes:
(1)  le candidat qui est une personne physique doit:
(a)  être âgé d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans au moment du dépôt de sa demande;
(b)  être domicilié au Québec et être citoyen canadien;
(c)  avoir au moins une formation académique reconnue comme étant de niveau 3 selon l’annexe 1 du Programme d’appui financier à la relève agricole de la Financière agricole du Québec (2001 G.O. 1, 1113);
(d)  posséder une expérience agricole d’au moins 1 an;
(e)  avoir signé une entente pour la vente de ses oeufs avec un couvoirier dont l’exploitation est située au Québec et qui est membre d’une association accréditée par la Régie;
(f)  avoir complété et fait approuver par une institution financière reconnue un plan d’affaires couvrant les aspects techniques, financiers et environnementaux pour la mise sur pied de son entreprise de production d’oeufs d’incubation;
(g)  n’avoir jamais détenu un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements et n’avoir jamais été propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale ayant détenu un tel droit de produire;
(h)  ne pas être un membre de la famille immédiate d’une personne qui a, au cours des 10 dernières années, détenu un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements ou qui, au cours de la même période, a été propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale ayant détenu un tel droit de produire;
(i)  s’engager à être propriétaire de 100% de l’exploitation sur laquelle sera exploité le prêt de contingent individuel et à avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires en matière environnementale au moment de la mise en élevage des oiseaux et à le demeurer pour toute la durée de celui-ci;
(2)  le candidat qui est une personne morale doit:
(a)  avoir son siège et principal établissement au Québec;
(b)  avoir comme sociétaire ou actionnaire uniquement des personnes domiciliées au Québec qui possèdent le statut de citoyen canadien;
(c)  avoir comme sociétaire ou actionnaire, pour au moins 60% des parts sociales ou des actions votantes participantes et donnant droit au reliquat, une personne physique qui remplit les conditions des sous-paragraphes a à d, du paragraphe 1;
(d)  remplir les conditions des sous-paragraphes e, f et i du paragraphe 1;
(e)  avoir comme sociétaires ou actionnaires uniquement des personnes physiques et satisfaisant aux exigences des sous-paragraphes g et h du paragraphe 1;
On entend par «système national de gestion des approvisionnements» le fait que la commercialisation d’un produit agricole sur les marchés interprovincial et d’exportation soit réglementée en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du lait (L.R.C. 1985, c. C-15) ou par un office créé en vertu de l’article 16 de la Loi sur les offices des produits agricoles (L.R.C. 1985, c. F-4) et par «membre de la famille immédiate» le conjoint, le père, la mère et les enfants d’une personne.
Décision 8928, a. 17; Décision 9031, a. 1.